Article D634-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1991
>
Version18/12/2014
>
Version06/05/2017
>
Version08/03/2018
>
Version25/05/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 février 1991

Est créé par : Décret n°90-1245 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1991
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] La seule solution pour les intéressés consiste donc à conclure un avenant à leur contrat de travail remplaçant leur forfait en jours par l'exercice d'une activité à temps 27 Article D. 634-16 du code de la sécurité sociale. 28 Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276. 29 Arrêt du 3 novembre 2016, n° 15-26.275, précité. 7 partiel. […]

 Lire la suite…

M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

[…] déterminée par l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale (CSS) et est fixée au premier jour du mois qui suit la demande sauf si l'assuré demande une entrée en vigueur différée. […] l'article D. 634-17 du CSS fixe la date d'entrée en jouissance de la retraite progressive au 1er janvier qui suit la demande. […] Alors qu'elle est calculée en fonction de la quotité de travail exercée dans le régime général des salariés, la retraite progressive est calculée en fonction de la différence de revenus non-salariés calculée le 1er juillet de chaque année entre ceux de l'année précédente et la moyenne de ceux des cinq années précédant la demande (article D. 634-16 du code précité). […]

 Lire la suite…

M. Sermier Jean-Marie · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Selon les dispositions de l'article D. 634-16 du code de la sécurité sociale, la fraction de pension de vieillesse est alors fixée à : 30 % pour une réduction de 20 à 40 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; 50 % pour une réduction de 40 à 60 % ; 70 % pour une réduction de plus de 60 %. Enfin, pendant toute la période à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d'accumuler ainsi des droits à sa retraite définitive.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, du 12 mars 2002, 00/05139
Infirmation partielle

[…] pension qu'il avait perçue en fonction du rapport entre les revenus professionnels perçus pendant la période et le revenu des cinq années antérieures, tel que défini à l'article D 634-16 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'aux termes de l'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, […] Que cependant, cette admission à la retraite entière ne lui faisait pas perdre la possibilité de demander à la date prévue par les textes une révision de la fraction de pension qui lui avait été servie alors que d'une part, les textes des articles D634-16 et D634-18 ne prévoient aucune exclusion du droit à révision pour

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de réversion·
  • Vieillesse·
  • Retraite progressive·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Artisan·
  • Textes·
  • Revenu·
  • Assurance vieillesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).