Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 5 : Retraite progressive
Article D634-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.
Commentaires • 3
[…] déterminée par l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale (CSS) et est fixée au premier jour du mois qui suit la demande sauf si l'assuré demande une entrée en vigueur différée. […] l'article D. 634-17 du CSS fixe la date d'entrée en jouissance de la retraite progressive au 1er janvier qui suit la demande. […] Alors qu'elle est calculée en fonction de la quotité de travail exercée dans le régime général des salariés, la retraite progressive est calculée en fonction de la différence de revenus non-salariés calculée le 1er juillet de chaque année entre ceux de l'année précédente et la moyenne de ceux des cinq années précédant la demande (article D. 634-16 du code précité). […]
Lire la suite…Selon les dispositions de l'article D. 634-16 du code de la sécurité sociale, la fraction de pension de vieillesse est alors fixée à : 30 % pour une réduction de 20 à 40 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ; 50 % pour une réduction de 40 à 60 % ; 70 % pour une réduction de plus de 60 %. Enfin, pendant toute la période à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d'accumuler ainsi des droits à sa retraite définitive.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, du 12 mars 2002, 00/05139
[…] pension qu'il avait perçue en fonction du rapport entre les revenus professionnels perçus pendant la période et le revenu des cinq années antérieures, tel que défini à l'article D 634-16 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'aux termes de l'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, […] Que cependant, cette admission à la retraite entière ne lui faisait pas perdre la possibilité de demander à la date prévue par les textes une révision de la fraction de pension qui lui avait été servie alors que d'une part, les textes des articles D634-16 et D634-18 ne prévoient aucune exclusion du droit à révision pour
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Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] La seule solution pour les intéressés consiste donc à conclure un avenant à leur contrat de travail remplaçant leur forfait en jours par l'exercice d'une activité à temps 27 Article D. 634-16 du code de la sécurité sociale. 28 Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276. 29 Arrêt du 3 novembre 2016, n° 15-26.275, précité. 7 partiel. […]
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