Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 4 : Prestations / Section 5 : Retraite progressive
Article D634-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1991
Entrée en vigueur le 1 février 1991
Est créé par : Décret n°90-1245 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
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La date d'entrée en jouissance de la retraite progressive dans le régime général des salariés relève des dispositions de droit commun des retraites du régime général, déterminée par l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale (CSS) et est fixée au premier jour du mois qui suit la demande sauf si l'assuré demande une entrée en vigueur différée. Pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, l'article D. 634-17 du CSS fixe la date d'entrée en jouissance de la retraite progressive au 1er janvier qui suit la demande. […] Alors qu'elle est calculée en fonction de la quotité de travail exercée dans le régime général des salariés, […]
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