Article D634-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1991
>
Version01/01/2001
>
Version18/12/2014
>
Version06/05/2017
>
Version25/05/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1202 du 6 décembre 2000 - art. 1 () JORF 10 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.


A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.


Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.


La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, du 12 mars 2002, 00/05139
Infirmation partielle

[…] pension qu'il avait perçue en fonction du rapport entre les revenus professionnels perçus pendant la période et le revenu des cinq années antérieures, tel que défini à l'article D 634-16 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'aux termes de l'article D 634-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, […] Que cependant, cette admission à la retraite entière ne lui faisait pas perdre la possibilité de demander à la date prévue par les textes une révision de la fraction de pension qui lui avait été servie alors que d'une part, les textes des articles D634-16 et D634-18 ne prévoient aucune exclusion du droit à révision pour

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pension de réversion·
  • Vieillesse·
  • Retraite progressive·
  • Révision·
  • Sécurité sociale·
  • Artisan·
  • Textes·
  • Revenu·
  • Assurance vieillesse

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 janvier 2023, n° 21/00853
Confirmation

[…] Par courrier du 03 juillet 2018, la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants lui a notifié un indu de 3.931,03 euros perçu entre novembre 2017 et mai 2018, en application de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, au motif que la suspension de la fraction de pension supplémentaire intervient dès la cessation de l'activité réduite ayant ouvert le droit à retraite progressive. […] L'article D. 634-18 du même code dans sa version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017 ici applicable précise notamment que la suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

 Lire la suite…
  • Retraite progressive·
  • Activité·
  • Cessation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Information·
  • Réévaluation·
  • Suspension·
  • Demande·
  • Sécurité sociale·
  • Rhône-alpes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).