Article D635-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
8 textes citent l'article

Commentaires2


Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2020

Pour affirmer que la cotisation annuelle est appelée à titre définitif sur le revenu de l'année N-2, le RSI jouait sur l'ambiguïté de la rédaction de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 29 décembre 2008 qui prévoyait que :

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Cour de cassation

moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles […] D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009. »

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Décisions78


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] sauf s'agissant du calcul des cotisations retraite complémentaire qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Revenu·
  • Régularisation·
  • Calcul·
  • Vieillesse·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 00-84.428, Inédit
Cassation

[…] "alors que, d'une part, l'article 464 du Code de procédure pénale, n'accordant qu'à la seule victime d'un délit, constituée partie civile, la faculté d'obtenir, avant la solution du procès, le versement d'une provision, une Caisse Autonome d'Assurance Vieillesse, telle que l'AVA de Franche-Comté, intervenante en l'espèce, qui relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 623-3 et D. 635-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'a aucun titre à bénéficier du versement d'une provision ; celle-ci fut-elle représentative d'une « créance provisoire » ; – ce en quoi l'article 464 susvisé a été violé ;

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  • Action civile·
  • Définition·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Provision·
  • Versement·
  • Franche-comté·
  • Assurance vieillesse·
  • Créance·
  • Assurance invalidité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21.369, Inédit
Rejet

[…] pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6 ; […]

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  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Assurance vieillesse·
  • Régularisation·
  • Retraite complémentaire·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Professionnel·
  • Réel·
  • Retraite
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