Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse / Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire / Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
Article D635-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Commentaires • 2
moins 1985, les cotisations au régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire des non-salariés sont appelées provisoirement en fonction du revenu de l'avant-dernière année puis sont régularisées lorsque le revenu de l'année considérée est connu ; qu'en estimant que jusqu'au 31 décembre 2008 ces cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible, la cour d'appel a violé les articles […] D 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2004, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives identiques entre les lois du 11 février 1994 et du 27 mai 2009. »
Lire la suite…Décisions • 78
[…] sauf s'agissant du calcul des cotisations retraite complémentaire qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale […]
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[…] "alors que, d'une part, l'article 464 du Code de procédure pénale, n'accordant qu'à la seule victime d'un délit, constituée partie civile, la faculté d'obtenir, avant la solution du procès, le versement d'une provision, une Caisse Autonome d'Assurance Vieillesse, telle que l'AVA de Franche-Comté, intervenante en l'espèce, qui relève de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 623-3 et D. 635-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'a aucun titre à bénéficier du versement d'une provision ; celle-ci fut-elle représentative d'une « créance provisoire » ; – ce en quoi l'article 464 susvisé a été violé ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21.369, Inédit
[…] pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6 ; […]
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Pour affirmer que la cotisation annuelle est appelée à titre définitif sur le revenu de l'année N-2, le RSI jouait sur l'ambiguïté de la rédaction de l'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 29 décembre 2008 qui prévoyait que :
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