Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 2 : Professions artisanales / Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Article D635-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2002
Entrée en vigueur le 1 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 16 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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