Article D635-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/05/2002

Entrée en vigueur le 1 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 16 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au premier alinéa de l'article D. 635-4.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2002
Sortie de vigueur le 24 août 2004

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