Article D635-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
Le règlement prévu à l'article L. 635-5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 635-4.
Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/02811
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X prétend remplir les conditions d'exonération prévues par les articles L. 131-6, D. 633-9 et 10, D. 635-5 et 17 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il indique justifier qu'il était en arrêt de travail du 14 décembre 2007 au 28 octobre 2008 suite à la coronaropathie qu'il a subie. Il ajoute que des périodes ont été indemnisées par le RSI qui ne peut donc ignorer ses graves difficultés de santé. Il en conclut qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour des motifs indépendants de sa volonté et étranger à la nature même de sa profession.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 441210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En dernier lieu, l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, qui leur assure « l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points », le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie étant « obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point », et dont les charges sont couvertes par des cotisations. […] Le 50° du II de l'article 1 er du décret attaqué modifie l'article D. 635-9 du même code, relatif au régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.089, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 35 du règlement approuvé par arrêté du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dans sa rédaction applicable au moment des faits ; […] 52 , cependant qu'elle relevait que la date d'effet de la pension était fixée au 1 er janvier 2005 et qu'il convenait de se reporter à cette date pour déterminer la valeur du service du point de retraite, la cour d'appel a violé les articles D. 635-1 du code de la sécurité sociale et 35 du règlement du régime complémentaire obligatoire dans sa rédaction alors en vigueur.

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