Article D635-5 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.
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Entrée en vigueur le 24 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/02811
Infirmation partielle

[…] Au soutien de ses demandes, Monsieur Y X prétend remplir les conditions d'exonération prévues par les articles L. 131-6, D. 633-9 et 10, D. 635-5 et 17 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il indique justifier qu'il était en arrêt de travail du 14 décembre 2007 au 28 octobre 2008 suite à la coronaropathie qu'il a subie. Il ajoute que des périodes ont été indemnisées par le RSI qui ne peut donc ignorer ses graves difficultés de santé. Il en conclut qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour des motifs indépendants de sa volonté et étranger à la nature même de sa profession.

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  • Exonérations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Indépendant·
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  • Revenu

2Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 441210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En dernier lieu, l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire, qui leur assure « l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points », le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie étant « obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point », et dont les charges sont couvertes par des cotisations. […] Le 50° du II de l'article 1 er du décret attaqué modifie l'article D. 635-9 du même code, relatif au régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.089, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 35 du règlement approuvé par arrêté du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dans sa rédaction applicable au moment des faits ; […] 52 , cependant qu'elle relevait que la date d'effet de la pension était fixée au 1 er janvier 2005 et qu'il convenait de se reporter à cette date pour déterminer la valeur du service du point de retraite, la cour d'appel a violé les articles D. 635-1 du code de la sécurité sociale et 35 du règlement du régime complémentaire obligatoire dans sa rédaction alors en vigueur.

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