Article D635-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 6 (M), Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Décisions11


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 juin 2022, n° 20/00005
Confirmation

[…] Il résulte toutefois de la combinaison des articles D635-2, D635-7 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont calculées sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année dans la limite d'un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due. Elles ne font donc l'objet d'aucune régularisation.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-31.470, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement énonce que les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par M. X…, conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale et à la réglementation en vigueur ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 18/03153
Infirmation partielle

[…] Cependant, outre le fait que la cotisante a reconnu sa dette, il ressort des écritures du RSI que ce dernier justifie du calcul des cotisations pour l'année 2010 en produisant des tableaux détaillés d'où il ressort que les cotisations dues par Madame [F] [I] épouse [Z] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.

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