Article D635-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 6 (Ab), Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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Décisions11


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 juin 2022, n° 20/00005
Confirmation

[…] Il résulte toutefois de la combinaison des articles D635-2, D635-7 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont calculées sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année dans la limite d'un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due. Elles ne font donc l'objet d'aucune régularisation.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
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  • Mise en demeure·
  • Régularisation·
  • Huissier de justice·
  • Tribunal compétent·
  • Acte·
  • Copie·
  • Débiteur

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-31.470, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement énonce que les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par M. X…, conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale et à la réglementation en vigueur ;

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  • Cotisations sociales·
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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 18/03153
Infirmation partielle

[…] Cependant, outre le fait que la cotisante a reconnu sa dette, il ressort des écritures du RSI que ce dernier justifie du calcul des cotisations pour l'année 2010 en produisant des tableaux détaillés d'où il ressort que les cotisations dues par Madame [F] [I] épouse [Z] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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