Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse / Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
Article D635-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1900 du 26 décembre 2007 - art. 1 (V)
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Il résulte toutefois de la combinaison des articles D635-2, D635-7 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse sont calculées sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année dans la limite d'un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur dans l'année où la cotisation est due. Elles ne font donc l'objet d'aucune régularisation.
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[…] Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement énonce que les cotisations sociales ont été régulièrement calculées sur les bases minimales en vigueur, non contestées par M. X…, conformément aux dispositions des articles D. 633-2, D. 612-5. D. 635-7 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale et à la réglementation en vigueur ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 18/03153
[…] Cependant, outre le fait que la cotisante a reconnu sa dette, il ressort des écritures du RSI que ce dernier justifie du calcul des cotisations pour l'année 2010 en produisant des tableaux détaillés d'où il ressort que les cotisations dues par Madame [F] [I] épouse [Z] ont été calculées conformément aux dispositions des articles L131-6, D633-2, D612-5, D635-7, D635-12 du code de la sécurité sociale.
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