Article D635-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version24/08/2004
>
Version26/03/2005
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2012
>
Version05/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21.369, Inédit
Rejet

[…] pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, […] ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, […] sans rechercher si ce dernier montant ne correspondait pas au revenu déclaré par Monsieur X… au titre de l'année 2008, dans la limite de trois fois le plafond prévu par l'article L 241-3 conformément aux dispositions de l'article D 635-10 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Assurance vieillesse·
  • Régularisation·
  • Retraite complémentaire·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Professionnel·
  • Réel·
  • Retraite

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 avril 2017, n° 16/00671
Confirmation

[…] — que les cotisations provisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base sont recalculées deux ans plus tard (D 633-5 et L.131-6 du CSS) ett que les cotisations du NRCO sont calculées de façon définitive sur le revenu de l'avant dernière année en vertu de l'article D 635-2 du code de la sécurité sociale, […] y compris les dispositions de l'article D633-9, sous réserve des dispositions des articles D635-7 et D635-10 mais que, toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrainte·
  • Poitou-charentes·
  • Réel·
  • Régularisation·
  • Activité·
  • Édition

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 10 janvier 2007, n° 06/00895
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ARRET DU 10 JANVIER 2007 […] Attendu que l'article D 635-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation annuelle au régime obligatoire d'assurance-vieillesse est assise sur les revenus de l'avant dernière année d'activité soit N-2 ; que le décret du 28 octobre 2003 a porté le taux de cotisation complémentaire de 6% à 6,20% pour l'année 2003 ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Régularisation·
  • Pénalité de retard·
  • Titre·
  • Assurance vieillesse·
  • Activité·
  • Bénéfices industriels·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).