Article D635-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version24/08/2004
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015
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Version01/01/2016
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 7 (Ab), Décret 75-969 1975-10-16 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions88


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] et du calcul des cotisations d'invalidité et décès qui est soumis aux dispositions de l'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale […]

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  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.507, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] que, dans les conclusions qu'elle a régulièrement déposées, auxquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est expressément référé et qui ont été oralement soutenues à l'audience, Madame X… ayant contesté le montant des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité décès qui lui étaient réclamées au titre de l'année 2008 en se fondant respectivement sur les dispositions des articles D.633-2 et D.635-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, […]

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  • Indépendant·
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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 20/05929

[…] Il ressort des articles précités que les cotisations provisionnelles calculées au titre des deux premières années d'activité sont quant à elles calculées dans un premier temps sur la base d'un revenu forfaitaire, conformément aux dispositions des articles R. 242-16, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, avant d'être régularisées sur la base du revenu définitif.

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