Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
- alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.
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Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 93-19.281, Inédit
[…] qu'à l'issue de ce délai, la garantie du régime ne peut, pour l'avenir, jouer en faveur de l'intéressé qui ne continue pas ou ne reprend pas l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée que s'il a adhéré à l'assurance volontaire visée à l'article D. 635-14 du Code de la sécurité sociale depuis la cessation de son activité artisanale ou assimilée ;
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