Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants / Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16
Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
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Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 93-19.281, Inédit
[…] qu'à l'issue de ce délai, la garantie du régime ne peut, pour l'avenir, jouer en faveur de l'intéressé qui ne continue pas ou ne reprend pas l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée que s'il a adhéré à l'assurance volontaire visée à l'article D. 635-14 du Code de la sécurité sociale depuis la cessation de son activité artisanale ou assimilée ;
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