Article D635-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version24/08/2004
>
Version05/05/2007
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16

Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 91-83.947 93-82.583, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Entrent dans cette catégorie les caisses artisanales d'assurance vieillesse, qui relèvent de l'organisation autonome d'assurance vieillesse instituée par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du Code de la sécurité sociale et dont les articles D. 635-3 et D. 635-14 dudit Code rappellent le caractère obligatoire.

 Lire la suite…
  • Recours de la caisse artisanale d'assurance vieillesse·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurances sociales·
  • Tiers responsable·
  • Régimes spéciaux·
  • Sécurité sociale·
  • Artisans·
  • Assurance vieillesse·
  • Lorraine·
  • Civilement responsable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 93-19.281, Inédit
Cassation

[…] qu'à l'issue de ce délai, la garantie du régime ne peut, pour l'avenir, jouer en faveur de l'intéressé qui ne continue pas ou ne reprend pas l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée que s'il a adhéré à l'assurance volontaire visée à l'article D. 635-14 du Code de la sécurité sociale depuis la cessation de son activité artisanale ou assimilée ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, allocations spéciales·
  • Incapacité totale au métier·
  • Professions artisanales·
  • Régime invalidité-décès·
  • Allocation aux vieux·
  • Régime invalidité·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Incapacité·
  • Artisan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).