Article D635-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/12/2006
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-321 du 14 mars 1978 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-6 (M)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 5 () JORF 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :
a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;
b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.
Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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BOFiP · 22 avril 2013

L'adhésion à ce régime, géré par l'ORGANIC (Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce), est autorisée aux conjoints collaborateurs des industriels ou commerçants par les articles D. 635-1 du code de la sécurité sociale à D. 635-19 du code de la sécurité sociale.

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M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 7 juillet 1994

[…] chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les conséquences de l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. […] Dans le cadre de l'alignement du régime de retraite des commerçants Organic (Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce) sur le régime général des travailleurs salariés, […] L'assemblée plénière d'Organic a pris la décision de créer en 1978 un régime complémentaire facultatif, fonctionnant par répartition (articles D. 635-19 à D. 635-31 du code de la sécurité sociale). […] L'article 33 de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle remet en cause cette situation. […]

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