Article D635-41 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004

Commentaire1


M. Mayoud Alain · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

En effet, l'article 1er de l'annexe de l'arrete du 8 janvier 1975 stipule que pour l'obtention d'une allocation d'invalidite il faut se trouver dans un etat d'invalidite totale empechant de se livrer a une activite remuneree. […] afin que des personnes partiellement invalides n'aient plus a souffrir de cette situation et de prendre des mesures immediates, afin de revoir les cas existants.Reponse. - L'article D 635-41 du code de la securite sociale institue un regime d'assurance invalidite-deces obligatoire en faveur des industriels et commercants qui permet aux assures atteints d'une invalidite totale et definitive de percevoir des prestations ainsi qu'en cas de deces.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 avril 1998, 189912, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 23 : 6°) l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % … Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. » ; qu'aux termes de l'article D 635 - 41 du code de la sécurité sociale […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Légalité interne·
  • Étrangers·
  • Existence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Profession·
  • Étranger·
  • Conseil d'etat·
  • Rente

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 31 octobre 2013, n° J2013000697

[…] Attendu que la BANQUE POPULAIRE verse aux débats une attestation de la caisse ORGANIC d'assurance vieillesse, invalidité, décés des indépendants du commerce de l'industrie et des services qui précise que depuis le 1° octobre 2004 M A- C Y perçoit une pension d'invalidité totale et définitive l'empéchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque (article D 635.41 du code de la sécurité sociale), ainsi que la décision en date du 10 août 2006 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Charente Maritime { CDAPHCOM), reconnaissant à M A- C Y un taux d'incapacité de 80 %;

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