Article D635-42 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 août 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 91-11.733, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 633-9, D. 635-42 et D. 635-47 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assurées au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales, qui apportent la preuve qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté, […]

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  • Maintien de la cotisation d'assurance invalidité-décès·
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