Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 3 : Professions industrielles et commerciales / Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
Article D635-46 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
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[…] * avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse du régime d'assurance invalidité décès, sans préjudice de l'application des articles D 635-46 et D 635-47 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations afférentes au semestre civil au cours duquel est survenu le décès et au semestre précédant n'ont pas été réglées, les bénéficiaires visés à l'article 35 ci après ci dessous peuvent demander, afin d'ouvrir le droit, qu'elles soient prélevées sur le montant du capital.
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[…] — que l'ancien article D 635-46 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu'au 31 décembre 2003, prévoyait que, les assurés dont le revenu est inférieur au 1/8 e du plafond de la sécurité sociale en vigueur étaient exonérés de plein droit des cotisations invalide décès de sorte que si Mr Y a été exonéré de cotisation durant 8,5 années, ce n'est pas en raison de sa polyactivité, mais du niveau de ses revenus
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3. Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2015, n° 13/04149
[…] Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 e janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-déces, sans prejudice de l'application des articles D. 635-46 et D. 635-47 du code de la sécurité sociale.
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