Article D635-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 5 (Ab), Décret n°78-351 du 14 mars 1978 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 18 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 29 octobre 2003
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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.994, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 635-6 du code de la sécurité sociale et 1 er II du décret n° 2003-1025 du 28 octobre 2003 ; […]

 Lire la suite…
  • Cessation d'activité antérieure à la date d'ajustement·
  • Prescription de l'action en recouvrement·
  • Professions artisanales·
  • Régimes complémentaires·
  • Cessation d'activité·
  • Prescription·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Ajustement·
  • Exclusion

2Tribunal de commerce de Toulon, 14 décembre 2009, n° 2009P00510

[…] De ce fait, une procédure collective pourra être ouverte à son encontre en vertu de l'article L 631-1 du Code de Commerce. […] d'Epargne: TOULON (83) 30/06/2009 Compte créditeur de 144,00 euros. […] dates limites d'exigibilité entre les mains de la caisse dont ils relèvent (art.D.633-7, D.635-6 al.4 et D.635-16 du Code de la Sécurité Sociale).

 Lire la suite…
  • Actif·
  • Indépendant·
  • Dette·
  • Cotisations·
  • Débiteur·
  • Cessation des paiements·
  • Assurance vieillesse·
  • Désistement d'instance·
  • Redressement judiciaire·
  • Redressement

3Tribunal de commerce de Toulon, 24 novembre 2008, n° 2008P00449

[…] Il est rappelé que les cotisations d'assurance vieillesse artisanale doivent être versées directement par les assurés avant les dates limites d'exigibilité entre les mains de la caisse dont ils relèvent (art.D.633-7, D.635-6 al.4 et D.635- 16 du Code de la Sécurité Sociale). […] Il a été dértontré que ce débiteur est dans l'impossibilité de faire face à s article 171 du décret

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  • Dette·
  • Cessation des paiements·
  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Débiteur·
  • Assurance vieillesse·
  • Désistement d'instance·
  • Redressement judiciaire·
  • Redressement
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