Article D635-15 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 4 (Ab), Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .
Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] […] - au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des artisans prévu par l'article D. 635-15 du CSS ;

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2011, n° 09/08310
Infirmation partielle

[…] * les cotisations des régimes obligatoires de vieillesse complémentaire et d'invalidité décès sont établies à titre définitif en fonction du revenu réalisé l'avant-dernière année civile et ce en application des articles D 635 -4 et D 635 -15 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/00696
Confirmation

[…] L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-15.156, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 633-5, D. 635-4, D. 635-15 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale; […]

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