Article D635-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2015
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Version19/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 4 (M), Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 8

Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] […] - au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des artisans prévu par l'article D. 635-15 du CSS ;

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 mars 2011, n° 09/08310
Infirmation partielle

[…] * les cotisations des régimes obligatoires de vieillesse complémentaire et d'invalidité décès sont établies à titre définitif en fonction du revenu réalisé l'avant-dernière année civile et ce en application des articles D 635 -4 et D 635 -15 du code de la sécurité sociale,

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Revenu·
  • Régularisation·
  • Décès·
  • Retard·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/00696
Confirmation

[…] L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Régularisation·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Revenu

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1996, 94-15.156, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 633-5, D. 635-4, D. 635-15 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale; […]

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Cotisations complémentaires·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Salariés·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Branche
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