Article D635-22 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-321 du 14 mars 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
Classe A (coefficient 1) ;
Classe B (coefficient 4/3) ;
Classe C (coefficient 5/3) ;
Classe D (coefficient 2) ;
Classe E (coefficient 8/3) ;
Classe F (coefficient 10/3) ;
Classe G (coefficient 4).
La cotisation est arrondie au franc inférieur.
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1992
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2007, n° 05/06833
Confirmation

[…] — l'a condamné au paiement d'une amende de 277 € , en application de l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale, […] Attendu que les cotisations sont calculées et appelés conformément aux dispositions des articles D632-1 à D 633-20 et D 635-22 à D635-39 du Code de sécurité sociale et que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à contrer le montant des sommes qui lui sont réclamées ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 novembre 2007, n° 06/05969
Confirmation

[…] Elle rappelle que les cotisations ont été régulièrement calculées et adressées à Y Z en application des articles D632-1,D633-20 et D 635-22 à D635-39 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de règlement à la date limite fixée, trois mises en demeure lui ont été adressées puis, faute de paiement elle a délivré deux contraintes qui ont été signifiées par huissier de justice.

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