Article D635-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-321 du 14 mars 1978 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1207 du 26 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 août 2004
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