Article D635-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-849 du 31 août 2000 - art. 5 () JORF 3 septembre 2000

La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 août 2004

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