Article D641-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 2 mars 2007, n° 05/03560
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1, L 621-1 et suivants, L 621-1, L 621-2, L 621-3, L 622-5 qui rattache les chirurgiens dentistes à la catégorie des professions libérales, L 642-1, L 644-1 L 644-2 L 645-1, R 641-1 et suivants du code la sécurité sociale et des décrets qui en résultent, que les régimes de retraite et de prévoyance gérés par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes instituée en application des articles L 621-1, L 622-5, R 641-1 et R 641-6 et suivants du code de la sécurité sociale et le décret du 19 juillet 1948, sont rendus obligatoires.

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  • Sécurité sociale·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Régime de retraite·
  • Mutuelle·
  • Droit communautaire·
  • Cotisations·
  • Prévoyance·
  • Commission·
  • Personne juridique

2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 2 juin 2017, n° 16/03815
Confirmation

[…] S'agissant de ses qualité, intérêt et capacité à agir, il importe peu que ni la jurisprudence ni le code de la sécurité sociale ne précise la forme juridique de la Carmf, forme qu'il n'appartient pas davantage à la cour de dire, dès lors que ses règles d'organisation, de fonctionnement et de représentation sont prévues par les articles L. 122-1, L.641-1 et suivants, R .641-1 et suivants et D.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que par ses statuts, ensemble dont la violation n'est en l'espèce pas alléguée et encore moins démontrée.

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  • Contrainte·
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