Article D641-2 du Code de la sécurité sociale

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Version19/10/2016

Entrée en vigueur le 19 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1391 du 17 octobre 2016 - art. 1

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.

II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :
1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;
2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.
Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.
En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.
Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.

III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.

Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2016
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Commentaire1


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 septembre 2016
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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2016, 388648
Annulation Conseil d'État : Rejet

L'article L. 641-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) comprend six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales désignés dans des conditions fixées par décret. Le pouvoir réglementaire a prévu, au II de l'article D. 641-2 de ce code, que ces sièges sont répartis sur la base des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base propres aux professions libérales du régime social des indépendants (RSI).,,, […]

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  • Organisations syndicales interprofessionnelles·
  • Composition du conseil d'administration·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Régimes de non-salariés·
  • Égalité devant la loi·
  • Travail et emploi

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 411485
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale, les représentants des organisations syndicales membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ne peuvent pas occuper simultanément des fonctions d'administrateur des sections professionnelles de cette même caisse. […]

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  • 641-2 du css)·
  • 641-4 du css)·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Régimes de non-salariés·
  • Caisse nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Existence (art·
  • Conséquence·
  • Profession libérale

3Conseil d'État, 21 décembre 2016, 405821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'à la suite de cette annulation a été pris, le 17 octobre 2016, un nouveau décret qui, insérant un II à l'article D. 641-2 du code de la sécurité sociale, attribue directement les sièges en cause à l'Union nationale des professions libérales et à la chambre nationale des professions libérales ; que la caisse autonome de retraite des médecins de France et M. B… demandent la suspension de l'exécution du II de l'article D. 641-2 résultant de ce décret ;

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