Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 1 : Organisation administrative / Section 1 : Caisse nationale
Article D641-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 2
Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 396341, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 portant modification des règles relatives à la gouvernance des sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en tant qu'il insère à l'article D. 641-4 du code de la sécurité sociale la phrase « Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle », ainsi que la décision implicite rejetant la demande de retrait, formée le 22 septembre 2015, de ces dispositions ;
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