Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 2 : Sections professionnelles
Article D642-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
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Décisions • 49
[…] L'adhésion à ces régimes de retraite et de prévoyance est obligatoire pour les membres des professions concernées, qui sont tenus d'y cotiser, sur le fondement des articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du code de la sécurité sociale inclus dans le Titre IV du Livre sixième de ce code consacré au Régime des travailleurs non salariés. […] La Cour rappelle qu'en application de l'article D642-2 du code de la sécurité sociale le non-paiement des cotisations à la date de leur échéance entraîne l'application des majorations de retard. Dès lors, ces majorations figurent sur la mise en demeure puis sur la contrainte, en cas de non-paiement, et elles sont dues jusqu'au complet paiement des cotisations.
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[…] — page 5, dans 'Par ces motifs', § 6, en remplaçant 'l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale' par 'l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale', […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2022, n° 19/04190
[…] M. X prétend que les sommes sollicitées par la CIPAV au titre des majorations ne correspondent pas à la mise en oeuvre des dispositions des articles D. 642-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
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