Article D642-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version21/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - art. 6 (Ab), Décret 59-139 1959-01-07 art. 10

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions49


1Cour d'appel de Colmar, 9 janvier 2014, n° 12/05351
Confirmation

[…] Statuant sur l'opposition à ces contraintes, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin a par jugement du 26 juin 2012, déclaré M. X recevable mais non fondé en son opposition, condamné M. X à payer à Y la somme de 24.907,04 €, outre les majorations de retard restant dues en application de l'article D642-2 du Code de la sécurité sociale, alors applicable dans sa rédaction en vigueur, jusqu'à complet paiement du montant en principal, condamné M. X à supporter le coût de la signification des contraintes soit la somme de 71,85 €, ainsi que de tous actes nécessaires à l'exécution du jugement. M. X a régulièrement relevé appel par acte du 31 octobre 2012 du jugement qui lui a été notifié le 02 octobre 2012.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2022, n° 19/04190
Infirmation partielle

[…] M. X prétend que les sommes sollicitées par la CIPAV au titre des majorations ne correspondent pas à la mise en oeuvre des dispositions des articles D. 642-2 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 08/00952
Infirmation partielle

[…] — page 5, dans 'Par ces motifs', § 6, en remplaçant 'l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale' par 'l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale', […]

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