Article D642-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 16 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 16 bis (Ab), Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 1 () JORF 6 mai 1995

La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels définis audit article dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1, actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions102


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668
Infirmation partielle

[…] c'est la règlementation applicable à la date de la liquidation qui trouve nécessairement à s'appliquer , soit l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale disposant que sont comptés comme périodes d'assurances dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, de telle sorte que M. […] — comme cela a été rappelé à l'intimé par courrier du 03 décembre 2010, les 786 points invalidité convertis lors de la fusion sont sans rapport avec les points cotisés dans le régime complémentaire contrairement à ce que pourrait laisser croire le courrier du 14 février 2000

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, […] — la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2013, n° 12/01925
Infirmation

[…] ayant une activité médicale non salariée (articles L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; que les montants et les taux de ces cotisations sont fixés par décrets ; que les cotisations proportionnelles sont dues au titre des régimes de base, […] qu'à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus dans les délais prévus, il est procédé d'office à l'appel d'une cotisation forfaitaire en application de l'article D.642-3 du code de sécurité sociale, de l'article 3 des statuts du régime complémentaire Vieillesse et de l'article 8 du décret 97.379 du 21 avril 1997 modifié relatif à l'allocation de remplacement de revenus ; qu'en l'espèce, […]

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