Article D642-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 16 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 16 bis (Ab), Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :
1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;
2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2007
Sortie de vigueur le 5 avril 2012
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Décisions103


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668
Infirmation partielle

[…] c'est la règlementation applicable à la date de la liquidation qui trouve nécessairement à s'appliquer , soit l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale disposant que sont comptés comme périodes d'assurances dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, de telle sorte que M. […] — comme cela a été rappelé à l'intimé par courrier du 03 décembre 2010, les 786 points invalidité convertis lors de la fusion sont sans rapport avec les points cotisés dans le régime complémentaire contrairement à ce que pourrait laisser croire le courrier du 14 février 2000

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, […] — la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 4 novembre 2013, n° 12/01925
Infirmation

[…] ayant une activité médicale non salariée (articles L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; que les montants et les taux de ces cotisations sont fixés par décrets ; que les cotisations proportionnelles sont dues au titre des régimes de base, […] qu'à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus dans les délais prévus, il est procédé d'office à l'appel d'une cotisation forfaitaire en application de l'article D.642-3 du code de sécurité sociale, de l'article 3 des statuts du régime complémentaire Vieillesse et de l'article 8 du décret 97.379 du 21 avril 1997 modifié relatif à l'allocation de remplacement de revenus ; qu'en l'espèce, […]

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