Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations / Sous-section 1 : Cotisations des professionnels libéraux
Article D642-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 5
Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 ;
2° A 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
Commentaire • 1
Décisions • 106
[…] c'est la règlementation applicable à la date de la liquidation qui trouve nécessairement à s'appliquer , soit l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale disposant que sont comptés comme périodes d'assurances dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, de telle sorte que M. […] — comme cela a été rappelé à l'intimé par courrier du 03 décembre 2010, les 786 points invalidité convertis lors de la fusion sont sans rapport avec les points cotisés dans le régime complémentaire contrairement à ce que pourrait laisser croire le courrier du 14 février 2000
Lire la suite…- Retraite complémentaire·
- Pension de retraite·
- Exonérations·
- Cotisations·
- Pension d'invalidité·
- Titre·
- Fusions·
- Statut·
- Décret·
- Courrier
[…] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, […] — la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Retraite complémentaire·
- Auto-entrepreneur·
- Classes·
- Chiffre d'affaires·
- Sécurité sociale·
- Revenu·
- Travailleur indépendant
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 mai 2024, n° 22/03427
[…] Quant au régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par Mme [G], tout en indiquant notamment que, selon l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : […] 'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Retraite complémentaire·
- Auto-entrepreneur·
- Sécurité sociale·
- Chiffre d'affaires·
- Classes·
- Assurance vieillesse·
- Régime de retraite