Article D642-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 16 bis (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 16 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 9

Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions106


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668
Infirmation partielle

[…] c'est la règlementation applicable à la date de la liquidation qui trouve nécessairement à s'appliquer , soit l'article D 642-3 du code de la sécurité sociale disposant que sont comptés comme périodes d'assurances dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, de telle sorte que M. […] — comme cela a été rappelé à l'intimé par courrier du 03 décembre 2010, les 786 points invalidité convertis lors de la fusion sont sans rapport avec les points cotisés dans le régime complémentaire contrairement à ce que pourrait laisser croire le courrier du 14 février 2000

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  • Retraite complémentaire·
  • Pension de retraite·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Pension d'invalidité·
  • Titre·
  • Fusions·
  • Statut·
  • Décret·
  • Courrier

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] 'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, […] — la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 mai 2024, n° 22/03427
Infirmation partielle

[…] Quant au régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par Mme [G], tout en indiquant notamment que, selon l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes : […] 'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

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