Article D642-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995

Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels non salariés ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
24 textes citent l'article

Commentaires7


www.argusdelassurance.com · 27 avril 2007

M. Jean-Paul Amoudry, du group UC-UDF, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 9 novembre 2006

Le cas des professionnels pluriactifs a bien entendu été pris en compte dans les décrets d'application de cette réforme, et notamment par le nouvel article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de cet article, la cotisation minimale annuelle est le produit de 200 fois la valeur horaire du SMIC par le taux de cotisation applicable (pour mémoire de 8,6 %). Les professionnels dont l'activité principale ne relève pas du régime des professions libérales, ce qui est le cas d'une majorité des guides de montagne, ne sont naturellement pas assujettis à cette cotisation minimale.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L. 642-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). […] Il importe toutefois de souligner que cette cotisation minimale n'est applicable (art. […] D. 642-4 du même code, dernier alinéa) ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'invalidité. […]

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Décisions53


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 juin 2015, n° 14/08869

[…] MOTIVATION Sur la demande principale L'article D 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur en 1989, prévoit : Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants. (…) La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré. (…)

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 novembre 2020, n° 18/01417
Infirmation partielle

[…] l'article D 642- 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1 er janvier 2016, n'exonère plus l'affilié, exerçant une activité salariée d'au moins 1200 heures annuelles, du paiement de la cotisation forfaitaire minimale ; que M. X, qui ne s'est pas fait radier, est par conséquent tenu du paiement des cotisations au titre de son activité libérale, même s'il n'en tire aucun revenu et ce, en application des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que si Mme [V] [C] ne justifiait pas de 1 200 heures salariées pour les années concernées par les cotisations, il ressortait des avis d'imposition que son activité était déficitaire et que les revenus tirés de son activité salariée constituaient sa principale ressource. Dès lors, en application des articles L 622-2, D 642-4 et R 613-3 du code de la sécurité sociale, il a estimé que Mme [V] [C] n'était pas redevable de la cotisation minimale et qu'elle n'était pas tenue de cotiser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.

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