Article D642-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004
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Version21/04/2007

Entrée en vigueur le 21 avril 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.
Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2007
Sortie de vigueur le 10 février 2012
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