Article D642-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Version25/05/2020

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il est collaboré ;

Lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au 3° de l'article L. 662-1, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites à due proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 8 mars 2016, n° 15/00335
Infirmation partielle

[…] Madame X ne présente dans ses écritures aucune explication sur ce courrier et le choix ainsi fait par elle de la première des trois options de calcul de sa cotisation de conjoint collaborateur énoncée comme suit par l'article D 642.5.2 du Code de la sécurité sociale : […] Il n'apparaît nullement que Madame X soit revenue sur cette option de calcul de ses cotisations, réputée formulée conformément aux dispositions de l'article D. 642 '5 '3 du Code susvisé, option portant à 50 % sa cotisation pour l'année litigieuse 2010, soit la somme de 1265 euros au titre de la cotisation du régime de base et celle de 129 euros au titre de celles du régime de retraite complémentaire, […]

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