Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations / Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux
Article D642-5-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2007
Entrée en vigueur le 21 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.
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