Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 2 : Organisation financière / Section 1 : Cotisations / Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux
Article D642-5-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2007
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 21 avril 2007
Est créé par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
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