Article D642-5-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2007
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 22

Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.


Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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