Article D642-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version17/01/2011

Entrée en vigueur le 17 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-62 du 14 janvier 2011 - art. 1

Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Mathieu Baronet · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2020

[…] Pour débouter l'assuré de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que jusqu'au 31 décembre 2008, l'article D.635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait que le montant de la cotisation annuelle des artisans du régime complémentaire était calculé sur la base du revenu de l'avant-dernière année, […] au titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, […]

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Décisions100


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juillet 2015, n° 13/04684
Confirmation

[…] représenté par M. C-D E (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général […] En application des articles L. 131-6-2, L. 133-6 et L. 642-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer chaque année leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 29 juin 2017, n° 15/02337
Infirmation

[…] Cela étant, la cour rappellera, à toutes fins, les dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, qui se lisent : […] et sont précisées par l'article D. 642-6 du même code :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 septembre 2022, n° 19/00057
Infirmation

[…] L'assurée fait valoir en substance que : — Les cotisations ont un rapport avec le revenu du cotisant et lorsque celui-ci est connu s'opère une régularisation des cotisations demandées ; — Il existe une dérogation à cette régularisation à l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale ; — Néanmoins la Cour de cassation considère que pour calculer les cotisations de retraite complémentaire il est obligatoire de régulariser les cotisations sur la base du revenu de l'année écoulée une fois qu'il est définitivement connu ; — Or c'est précisément ce que la caisse s'est affranchie de faire dans cette régularisation en lui demandant des cotisations supérieures à ses revenus de 2013 et 2014 en se fondant exclusivement sur les revenus de 2011 et 2012, alors qu'ils étaient inférieurs ;

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