Article D642-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 5 avril 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 8 avril 2013, n° 12/00789
Confirmation

[…] Elle rappelle également qu'elle gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance qui sont obligatoires et communs à toutes les professions relevant de sa compétence ; que s'agissant du régime de base, ce sont les articles L.642-1, L.642-2, D.642 -3, D 642-6 et D 642-7 du code de la sécurité sociale qui sont applicables ; que pour le régime complémentaire, c'est l'article L.644-1qui s'applique ; que s'agissant du régime invalidité – décès, […] L.644-1, L.644-2, D.642-3, D642-4, A, Z et D 645-2 du code de la sécurité sociale de la sécurité, […]

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