Article D643-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version24/08/2005
>
Version31/12/2010
>
Version01/03/2012
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-436 du 15 mai 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1413 du 27 novembre 2014 - art. 1

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.

L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.

Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vallini André · Questions parlementaires · 12 avril 1999

En effet, en vertu des articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants peuvent bénéficier d'une pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Auto-entrepreneur·
  • Classes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 02-30.997, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1 er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligation d'information·
  • Appréciation souveraine·
  • Sécurité sociale·
  • Manquement·
  • Réparation·
  • Ancien combattant·
  • Pension de vieillesse

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/00774
Confirmation

[…] L'assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond.

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Chiffre d'affaires·
  • Revenu·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Travailleur indépendant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).