Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse
Article D643-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
Commentaires • 2
En effet, en vertu des articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants peuvent bénéficier d'une pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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[…] 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1 er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/00774
[…] L'assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond.
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