Article D643-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-436 du 15 mai 1974 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Vallini André · Questions parlementaires · 12 avril 1999

En effet, en vertu des articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants peuvent bénéficier d'une pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans. […]

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Décisions40


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Auto-entrepreneur·
  • Classes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 2004, 02-30.997, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1 er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Obligation de renseigner·
  • Obligation d'information·
  • Appréciation souveraine·
  • Sécurité sociale·
  • Manquement·
  • Réparation·
  • Ancien combattant·
  • Pension de vieillesse

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 21/00774
Confirmation

[…] L'assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d'affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d'un plafond.

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  • Retraite complémentaire·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Chiffre d'affaires·
  • Revenu·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Travailleur indépendant
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