Article D643-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 3 al. 2, art. 8, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire ;
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
En ce qui concerne les conjoints qui n'ont exercé aucune profession, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 643-4, la formation professionnelle exceptée, si l'intéressé est désormais incapable d'exercer toute activité et, en particulier, pour une femme, de tenir son foyer ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée ;
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces ressources sont appréciées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les postulants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 18 avril 1994

Dans le regime de l'allocation vieillesse des professions liberales, une majoration pour conjoint a charge peut s'ajouter au montant principal de la pension si le conjoint de l'assure remplit certaines conditions prevues a l'article D. 643-2 du code de la securite sociale. Le montant de cette majoration et les conditions de ressources applicables sont les memes que ceux retenus dans le regime general. […] Toutefois, les menages dont les revenus n'excedent pas le plafond pris en consideration pour l'attribution du minimum vieillesse peuvent voir le montant de cette majoration porte au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries, en application de l'article L. 814-2 du code de la securite sociale.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 14 février 1994

Dans le regime d'allocation vieillesse des professions liberales une majoration pour conjoint a charge peut s'ajouter au montant principal de la pension, si le conjoint de l'assure remplit certaines conditions prevues a l'article D.643-2 du code de la securite sociale. Il doit notamment etre age de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude, ne pas beneficier d'une pension en vertu d'un droit propre ou du chef d'un precedent conjoint, et ne pas disposer de ressources personnelles depassant un certain montant.

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Décisions33


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668
Infirmation partielle

[…] 83 € dont l'intéressé a été informé, persistant cependant à contester l'évaluation du nombre de points acquis dans le régime complémentaire, la caisse restant dans l'attente de son accord pour liquider sa retraite complémentaire sur les bases du courrier du 02 juin 2010, soit à hauteur de 54 394,66 € brut, […] Que l'article D 643-2 du code de la sécurité sociale applicable dont se prévaut la caisse, issu du Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 entré en vigueur le 1 er janvier 2004, dispose que « Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 13 septembre 2022, n° 20/06994
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.

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3Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2016, n° 15/05541
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D 643-2 du CSS, monsieur X ne peut prétendre à aucune validation de trimestres autres que ceux pour lesquels il y a eu un versement effectif de cotisations. […] Dispense l'appelant du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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