Article D643-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version21/03/2014
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Version01/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 bis (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral aux titulaires d'une allocation de vieillesse correspondant à une durée d'assurance de trente-sept ans et demi, soit cent cinquante trimestres.
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent-cinquantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 814-2.
A titre transitoire, les périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 s'ajoutent aux périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 pour l'attribution de la majoration intégrale et sa proratisation telles que prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions68


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 13 septembre 2022, n° 20/06994
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Activité·
  • Assurance vieillesse·
  • Versement·
  • Radiation·
  • Titre·
  • Prévoyance·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Auto-entrepreneur·
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  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 23 janvier 2024, n° 22/02342
Infirmation partielle

[…] S'agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale.

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