Article D643-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004
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Version21/03/2014
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Version01/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 49-456 1949-03-30 art. 8 bis, Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.
L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 21 mars 2014
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Décisions68


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 13 septembre 2022, n° 20/06994
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Activité·
  • Assurance vieillesse·
  • Versement·
  • Radiation·
  • Titre·
  • Prévoyance·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 23 janvier 2024, n° 22/02342
Infirmation partielle

[…] S'agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale.

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