Article D643-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004
>
Version21/03/2014
>
Version01/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 8 bis (Ab), Décret 49-456 1949-03-30 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 21 mars 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-349 du 19 mars 2014 - art. 2

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 février 2024, n° 22/02714
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Auto-entrepreneur·
  • Classes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Travailleur indépendant

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 13 septembre 2022, n° 20/06994
Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Selon l'article D. 643-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime, les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Activité·
  • Assurance vieillesse·
  • Versement·
  • Radiation·
  • Titre·
  • Prévoyance·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 22/09938
Confirmation

[…] S'agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Retraite complémentaire·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Travailleur indépendant·
  • Décret·
  • Forfait·
  • Titre·
  • Classes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).